Art. 1
Registre des fournisseurs
En vigueur depuis le 15 oct. 2014
Article premier
Registre des fournisseurs
1. Les États membres tiennent et mettent à jour un registre des fournisseurs, comme le prévoit l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/90/CE.Ce registre est dénommé ci-après «registre des fournisseurs».
En plus des fournisseurs enregistrés conformément à la présente directive, ce registre mentionne les fournisseurs agréés conformément aux dispositions nationales transposant l'article 6, paragraphe 1, de la directive 92/34/CEE.
Lorsque cela se justifie, les États membres mettent à disposition le registre des fournisseurs.
2. Le registre des fournisseurs contient les informations suivantes:
a)
le nom, l'adresse et les coordonnées du fournisseur;
b)
les activités au sens de l'article 2, paragraphe 9, de la directive 2008/90/CE qui sont exercées par le fournisseur dans l'État membre concerné, l'adresse des installations concernées et les principaux genres ou espèces concernés;
c)
le numéro ou le code d'enregistrement.
3. Les États membres veillent à ce que l'organisme officiel responsable retire une personne physique ou morale du registre des fournisseurs s'il est établi qu'elle n'exerce plus aucune activité au sens de l'article 2, paragraphe 9, de la directive 2008/90/CE.
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