Art. 3

Registre des variétés

En vigueur depuis le 15 oct. 2014
Article 3 Registre des variétés 1.   Les États membres tiennent, mettent à jour et publient un registre des variétés (ci-après le «registre des variétés»). Outre les variétés enregistrées conformément à la présente directive, le registre des variétés inclut les variétés enregistrées avant le 30 septembre 2012 conformément à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 92/34/CEE et les variétés enregistrées conformément à l'article 7, paragraphe 4, premier alinéa, deuxième phrase, de la directive 2008/90/CE. 2.   Le registre des variétés contient les informations suivantes: a) la dénomination de la variété et les synonymes; b) l'espèce à laquelle la variété appartient; c) l'indication «description officielle» ou «description officiellement reconnue», selon le cas; d) la date de l'enregistrement ou, le cas échéant, du renouvellement de l'enregistrement; e) la date de fin de validité de l'enregistrement. 3.   Les États membres conservent un dossier sur chaque variété qu'ils enregistrent. Ce dossier comprend une description de la variété et un résumé de l'ensemble des données pertinentes pour l'enregistrement de la variété.
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