Art. 4

Conditions d'enregistrement des variétés

En vigueur depuis le 15 oct. 2014
Article 4 Conditions d'enregistrement des variétés 1.   Les États membres veillent à ce qu'une variété soit enregistrée comme variété assortie d'une description officielle lorsqu'elle satisfait aux conditions suivantes: a) elle est distincte, homogène et stable au sens du paragraphe 2; b) un échantillon de la variété est disponible; c) en ce qui concerne les variétés génétiquement modifiées, l'organisme génétiquement modifié que la variété constitue est autorisé à des fins de culture, conformément à la directive 2001/18/CE ou au règlement (CE) no 1829/2003. 2.   Une variété est considérée comme: a) «distincte» si elle se distingue nettement, par référence à l'expression des caractères qui résultent d'un génotype ou d'une combinaison de génotypes donnés, de toute autre variété dont l'existence est notoirement connue à la date de dépôt de la demande visée à l'article 5; b) «homogène» si, sous réserve des variations susceptibles de résulter des particularités de sa multiplication, elle est suffisamment homogène dans l'expression des caractères compris dans l'examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété; c) «stable» si l'expression des caractères compris dans l'examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété reste inchangée à la suite de multiplications successives ou, en cas de micropropagation, à la fin de chaque cycle.
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