Art. 23

Conditions applicables aux matériels CAC autres que les porte-greffes n'appartenant pas à une variété

En vigueur depuis le 15 oct. 2014
Article 23 Conditions applicables aux matériels CAC autres que les porte-greffes n'appartenant pas à une variété 1.   Les matériels CAC autres que les porte-greffes n'appartenant pas à une variété ne peuvent être commercialisés que s'ils répondent aux conditions suivantes: a) ils sont issus d'une source identifiée de matériels, consignée par le fournisseur; b) ils sont conformes à la description de leur variété en application de l'article 25; c) ils satisfont aux prescriptions phytosanitaires de l'article 26; d) ils satisfont aux prescriptions de l'article 27 relatives aux défauts. 2.   Le fournisseur met en œuvre les actions lui permettant de se conformer au paragraphe 1. 3.   S'il constate qu'un matériel CAC ne répond plus aux conditions du paragraphe 1, le fournisseur choisit l'une des actions suivantes: a) il écarte ledit matériel des autres matériels CAC; b) il prend les mesures appropriées pour que ledit matériel réponde à nouveau aux conditions.
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