Art. 24

Conditions applicables aux matériels CAC dans le cas des porte-greffes n'appartenant pas à une variété

En vigueur depuis le 15 oct. 2014
Article 24 Conditions applicables aux matériels CAC dans le cas des porte-greffes n'appartenant pas à une variété 1.   Dans le cas des porte-greffes n'appartenant pas à une variété, les matériels CAC répondent aux conditions suivantes: a) ils sont conformes à la description de leur espèce; b) ils satisfont aux prescriptions phytosanitaires de l'article 26; c) ils satisfont aux prescriptions de l'article 27 relatives aux défauts. 2.   Le fournisseur met en œuvre les actions lui permettant de se conformer au paragraphe 1. 3.   S'il constate qu'un matériel CAC ne répond plus aux conditions du paragraphe 1, le fournisseur choisit l'une des actions suivantes: a) il écarte ledit matériel des autres matériels CAC; b) il prend les mesures appropriées pour que ledit matériel réponde à nouveau aux conditions.
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