Art. 9
Prescriptions phytosanitaires pour les plantes mères initiales proposées et pour les plantes mères initiales issues d'un renouvellement
En vigueur depuis le 15 oct. 2014
Article 9
Prescriptions phytosanitaires pour les plantes mères initiales proposées et pour les plantes mères initiales issues d'un renouvellement
1. Les plantes mères initiales proposées sont exemptes des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I pour le genre ou l'espèce concerné.
Une inspection visuelle des installations et des champs permet de constater que lesdites plantes mères sont bien exemptes des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I pour le genre ou l'espèce concerné.
Cette inspection visuelle est effectuée par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.
Si des doutes apparaissent quant à la présence de ces organismes nuisibles, l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur prélèvent des échantillons sur la plante mère en cause et les analysent.
2. Les plantes mères initiales proposées sont exemptes des organismes nuisibles énumérés à l'annexe II pour le genre ou l'espèce concerné.
Une inspection visuelle des installations et des champs, ainsi qu'un échantillonnage et une analyse, permettent de constater que lesdites plantes mères sont bien exemptes des organismes nuisibles énumérés à l'annexe II pour le genre ou l'espèce concerné.
L'inspection visuelle, l'échantillonnage et l'analyse sont effectués par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.
L'échantillonnage et l'analyse ont lieu à la période la plus appropriée de l'année, en fonction des conditions climatiques et des conditions d'expression de la plante, et de la biologie des organismes nuisibles impliqués. De plus, ils ont lieu à tout moment de l'année si des doutes apparaissent quant à la présence de ces organismes.
3. S'agissant de l'échantillonnage et de l'analyse visés aux paragraphes 1 et 2, les États membres appliquent les protocoles de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP), ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. Quand de tels protocoles n'existent pas, l'organisme officiel responsable applique les protocoles correspondants établis au niveau national. Dans ce cas, les États membres mettent ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres États membres et de la Commission.
L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent les échantillons aux laboratoires agréés par l'organisme officiel responsable.
Pour déceler les virus, les viroïdes, les maladies apparentées aux viroses et les phytoplasmes touchant les plantes mères initiales proposées, la méthode utilisée est celle de l'indexage biologique sur plantes indicatrices. D'autres méthodes d'analyse peuvent être appliquées si l'État membre estime, au regard de données scientifiques validées par des pairs, qu'elles produisent des résultats aussi fiables.
4. Par dérogation au paragraphe 2, quand la plante mère initiale proposée est un semis, l'inspection visuelle, l'échantillonnage et l'analyse ne sont requis que pour déceler les virus, les viroïdes et les maladies apparentées aux viroses transmis par le pollen et mentionnés à l'annexe II pour le genre ou l'espèce concerné, pour autant qu'une inspection officielle a confirmé que ce semis était issu d'une semence produite par une plante exempte des symptômes causés par lesdits virus, viroïdes et maladies apparentées et qu'il a été entretenu conformément à l'article 8, paragraphes 1 et 3.
5. Les paragraphes 1 et 3 s'appliquent aussi aux plantes mères initiales issues d'un renouvellement.
Les plantes mères initiales issues d'un renouvellement sont exemptes des virus et viroïdes énumérés à l'annexe II pour le genre ou l'espèce concerné.
Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots, ainsi qu'un échantillonnage et une analyse, permettent de constater que lesdites plantes mères sont bien exemptes de ces virus et viroïdes.
L'inspection visuelle, l'échantillonnage et l'analyse sont effectués par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.
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