Art. 7

Vérification de la conformité à la description de la variété

En vigueur depuis le 15 oct. 2014
Article 7 Vérification de la conformité à la description de la variété L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur vérifient régulièrement la conformité des plantes mères initiales et des matériels initiaux à la description de leur variété dans le respect de l'article 5, paragraphes 2 et 3, en considérant la variété concernée et la méthode de multiplication utilisée. Outre cette vérification régulière, après chaque renouvellement des plantes mères initiales, l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur vérifient les plantes mères initiales qui en sont issues.
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