Art. 5
Prescriptions concernant l'acceptation d'une plante mère initiale
En vigueur depuis le 15 oct. 2014
Article 5
Prescriptions concernant l'acceptation d'une plante mère initiale
1. L'organisme officiel responsable accepte qu'une plante serve de plante mère initiale si elle satisfait aux articles 7 à 12 et s'il la juge conforme à la description de sa variété en application des paragraphes 2, 3 et 4.
Cette acceptation est fondée sur une inspection officielle et sur les procédures, les dossiers et les résultats des analyses visés à l'article 30.
2. L'organisme officiel responsable établit la conformité de la plante mère initiale à la description de sa variété en observant l'expression des caractères de la variété. Il fonde son observation sur l'un des éléments suivants:
a)
la description officielle pour les variétés enregistrées dans l'un des registres nationaux et pour les variétés protégées par un droit d'obtention végétale;
b)
la description accompagnant la demande pour les variétés qui font l'objet d'une demande d'enregistrement dans l'un des États membres, telle que visée à l'article 5, paragraphe 1, de la directive d'exécution 2014/97/UE de la Commission (5);
c)
la description accompagnant la demande pour les variétés qui font l'objet d'une demande de droit d'obtention végétale;
d)
la description officiellement reconnue, si la variété faisant l'objet de cette description est enregistrée dans un registre national.
3. Quand il est fait usage des points b) ou c) du paragraphe 2, la plante mère initiale n'est acceptée que si la distinction, l'homogénéité et la stabilité de la variété en question sont établies dans un rapport disponible, rédigé par un organisme officiel responsable dans l'Union ou dans un pays tiers. Jusqu'à l'enregistrement de ladite variété, la plante mère et les matériels qui en sont issus ne peuvent par ailleurs être utilisés que pour la production de matériels de base ou de matériels certifiés et ne peuvent pas être commercialisés en tant que matériels initiaux, matériels de base ou matériels certifiés.
4. Si les caractères des fruits d'une plante sont indispensables pour établir la conformité à la description de la variété, l'organisme officiel responsable observe l'expression des caractères de la variété sur une plante portant des fruits obtenue à partir de la plante mère initiale. Les plantes portant des fruits sont tenues à l'écart des plantes mères initiales et des matériels initiaux.
Les plantes portant des fruits font l'objet d'une inspection visuelle aux périodes les plus appropriées de l'année, en fonction des conditions climatiques et des conditions d'expression des genres ou espèces concernés.
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