Art. 3
Prescriptions concernant la certification des matériels initiaux
En vigueur depuis le 15 oct. 2014
Article 3
Prescriptions concernant la certification des matériels initiaux
1. Sur demande, les matériels de multiplication autres que les plantes mères, et autres que les porte-greffes n'appartenant pas à une variété, sont certifiés officiellement en tant que matériels initiaux s'ils satisfont aux conditions suivantes:
a)
ils sont directement issus d'une plante mère conformément à l'article 13 ou à l'article 14;
b)
ils sont conformes à la description de leur variété et ladite conformité a été vérifiée en application de l'article 7;
c)
leur entretien est conforme à l'article 8;
d)
ils satisfont aux prescriptions phytosanitaires de l'article 10;
e)
si la Commission a accordé une dérogation, en vertu de l'article 8, paragraphe 4, pour la culture de plantes mères initiales et de matériels initiaux dans un champ non protégé des insectes, le sol satisfait aux prescriptions de l'article 11;
f)
ils satisfont aux prescriptions de l'article 12 relatives aux défauts.
2. La plante mère mentionnée au paragraphe 1, point a), doit avoir été acceptée conformément à l'article 5, ou avoir été obtenue par multiplication conformément à l'article 13 ou par micropropagation conformément à l'article 14.
3. Lorsqu'une plante mère initiale ou un matériel initial ne satisfait plus aux prescriptions des articles 7 à 12, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères initiales et matériels initiaux. La plante mère ou le matériel écarté peut être utilisé comme matériel de base, matériel certifié ou matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions de la présente directive pour ces catégories.
Afin d'éviter le retrait de cette plante mère ou de ce matériel, le fournisseur peut prendre des mesures appropriées pour que la plante mère ou le matériel en question réponde à nouveau aux conditions.
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