Art. 2
Dispositions générales
En vigueur depuis le 15 oct. 2014
Article 2
Dispositions générales
1. Les États membres veillent à ce que les matériels de multiplication et les plantes fruitières appartenant aux genres et espèces énumérés à l'annexe I de la directive 2008/90/CE satisfont, au cours de leur production et commercialisation, aux dispositions pertinentes des articles 3 à 27 de la présente directive.
2. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs appliquent les prescriptions des articles 28 et 29 au cours de la production des matériels de multiplication et des plantes fruitières appartenant aux genres et espèces énumérés à l'annexe I de la directive 2008/90/CE.
3. Les États membres veillent à ce que les matériels de multiplication et les plantes fruitières appartenant aux genres et espèces énumérés à l'annexe I de la directive 2008/90/CE fassent l'objet, au cours de leur production et commercialisation, d'inspections officielles conformes à l'article 30.
4. Les matériels de multiplication satisfaisant aux prescriptions de l'une des catégories ne sont pas mêlés aux matériels des autres catégories.
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