Art. 1
Modifications de la directive 2013/34/UE
En vigueur depuis le 22 oct. 2014
Article premier
Modifications de la directive 2013/34/UE
La directive 2013/34/UE est modifiée comme suit:
1)
L'article suivant est inséré:
«Article 19 bis
Déclaration non financière
1. Les grandes entreprises qui sont des entités d'intérêt public dépassant, à la date de clôture de leur bilan, le critère du nombre moyen de 500 salariés sur l'exercice incluent dans le rapport de gestion une déclaration non financière comprenant des informations, dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des performances, de la situation de l'entreprise et des incidences de son activité, relatives au moins aux questions environnementales, aux questions sociales et de personnel, de respect des droits de l'homme et de lutte contre la corruption, y compris:
a)
une brève description du modèle commercial de l'entreprise;
b)
une description des politiques appliquées par l'entreprise en ce qui concerne ces questions, y compris les procédures de diligence raisonnable mises en œuvre;
c)
les résultats de ces politiques;
d)
les principaux risques liés à ces questions en rapport avec les activités de l'entreprise, y compris, lorsque cela s'avère pertinent et proportionné, les relations d'affaires, les produits ou les services de l'entreprise, qui sont susceptibles d'entraîner des incidences négatives dans ces domaines, et la manière dont l'entreprise gère ces risques;
e)
les indicateurs clés de performance de nature non financière concernant les activités en question.
Lorsque l'entreprise n'applique pas de politique en ce qui concerne l'une ou plusieurs de ces questions, la déclaration non financière comprend une explication claire et motivée des raisons le justifiant.
La déclaration non financière visée au premier alinéa contient également, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les états financiers annuels et des explications supplémentaires y afférentes.
Les États membres peuvent autoriser l'omission d'informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation dans des cas exceptionnels où, de l'avis dûment motivé des membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en vertu du droit national et au titre de leur responsabilité collective quant à cet avis, la communication de ces informations nuirait gravement à la position commerciale de l'entreprise, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l'évolution des affaires, des performances, de la situation de l'entreprise et des incidences de son activité.
Lorsque les États membres exigent la publication des informations visées au premier alinéa, ils prévoient que les entreprises peuvent s'appuyer sur des cadres nationaux, de l'Union ou internationaux et, dans une telle hypothèse, les entreprises indiquent les cadres sur lesquels elles se sont appuyées.
2. Les entreprises qui s'acquittent de l'obligation énoncée au paragraphe 1 sont réputées avoir satisfait à l'obligation relative à l'analyse des informations non financières figurant à l'article 19, paragraphe 1, troisième alinéa.
3. Une entreprise qui est une filiale est exemptée de l'obligation énoncée au paragraphe 1 si cette entreprise et ses filiales sont comprises dans le rapport consolidé de gestion ou le rapport distinct d'une autre entreprise, établi conformément à l'article 29 et au présent article.
4. Lorsqu'une entreprise établit, en s'appuyant ou non sur des cadres nationaux, de l'Union ou internationaux, un rapport distinct qui porte sur le même exercice et qui couvre les informations requises pour la déclaration non financière telles qu'elles sont prévues au paragraphe 1, les États membres peuvent exempter ladite entreprise de l'obligation d'établir la déclaration non financière prévue au paragraphe 1 pour autant que ce rapport distinct:
a)
soit publié en même temps que le rapport de gestion, conformément à l'article 30; ou
b)
soit mis à la disposition du public dans un délai raisonnable, et au plus tard six mois après la date de clôture du bilan, sur le site internet de l'entreprise, et soit visé dans le rapport de gestion.
Le paragraphe 2 s'applique mutatis mutandis aux entreprises qui préparent le rapport distinct visé au premier alinéa du présent paragraphe.
5. Les États membres veillent à ce que le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit vérifie que la déclaration non financière visée au paragraphe 1 ou le rapport distinct visé au paragraphe 4 a été fourni(e).
6. Les États membres peuvent exiger que les informations figurant dans la déclaration non financière visée au paragraphe 1 ou dans le rapport distinct visé au paragraphe 4 soient vérifiées par un prestataire de services d'assurance indépendant.»
2)
L'article 20 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
«g)
une description de la politique de diversité appliquée aux organes d'administration, de gestion et de surveillance de l'entreprise au regard de critères tels que, par exemple, l'âge, le genre ou les qualifications et l'expérience professionnelles, ainsi qu'une description des objectifs de cette politique de diversité, de ses modalités de mise en œuvre et des résultats obtenus au cours de la période de référence. À défaut d'une telle politique, la déclaration comprend une explication des raisons le justifiant.»
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit émet un avis conformément à l'article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, sur les informations présentées en vertu du paragraphe 1, points c) et d), du présent article, et vérifie que les informations visées au paragraphe 1, points a), b), e), f) et g), du présent article ont été fournies.»
c)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les États membres peuvent exempter les entreprises visées au paragraphe 1 qui n'ont émis que des titres autres que des actions admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE de l'application du paragraphe 1, points a), b), e), f) et g), du présent article, à moins que ces entreprises n'aient émis des actions négociées dans le cadre d'un système multilatéral de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2004/39/CE.»
d)
le paragraphe suivant est ajouté:
«5. Nonobstant l'article 40, le paragraphe 1, point g), ne s'applique pas aux petites et moyennes entreprises.»
3)
L'article suivant est inséré:
«Article 29 bis
Déclaration non financière consolidée
1. Les entités d'intérêt public qui sont des entreprises mères d'un grand groupe dépassant, à la date de clôture de leur bilan, sur une base consolidée, le critère du nombre moyen de 500 salariés sur l'exercice incluent dans le rapport consolidé de gestion une déclaration non financière consolidée comprenant des informations, dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des performances, de la situation du groupe et des incidences de son activité, relatives au moins aux questions environnementales, aux questions sociales et de personnel, de respect des droits de l'homme et de lutte contre la corruption, y compris:
a)
une brève description du modèle commercial du groupe;
b)
une description des politiques appliquées par le groupe en ce qui concerne ces questions, y compris pour les procédures de diligence raisonnable mises en œuvre;
c)
les résultats de ces politiques;
d)
les principaux risques liés à ces questions en rapport avec les activités du groupe, y compris, lorsque cela s'avère pertinent et proportionné, les relations d'affaires, les produits ou les services du groupe, qui sont susceptibles d'entraîner des incidences négatives dans ces domaines, et la manière dont le groupe gère ces risques;
e)
les indicateurs clés de performance de nature non financière concernant les activités en question.
Lorsque le groupe n'applique pas de politique concernant l'une ou plusieurs de ces questions, la déclaration non financière consolidée comprend une explication claire et motivée des raisons le justifiant.
La déclaration non financière consolidée visée au premier alinéa contient également, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les états financiers consolidés et des explications supplémentaires y afférentes.
Les États membres peuvent autoriser l'omission d'informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation dans des cas exceptionnels où, de l'avis dûment motivé des membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national et au titre de leur responsabilité collective quant à cet avis, la communication de ces informations nuirait gravement à la position commerciale du groupe, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l'évolution des affaires, des performances, de la situation du groupe et des incidences de son activité.
Lorsque les États membres exigent la publication des informations visées au premier alinéa, ils prévoient que l'entreprise mère peut s'appuyer sur des cadres nationaux, de l'Union ou internationaux et, dans une telle hypothèse, l'entreprise mère indique les cadres sur lesquels elle s'est appuyée.
2. Une entreprise mère qui s'acquitte de l'obligation énoncée au paragraphe 1 est réputée avoir satisfait à l'obligation relative à l'analyse des informations non financières figurant à l'article 19, paragraphe 1, troisième alinéa, et à l'article 29.
3. Une entreprise mère qui est également une filiale est exemptée de l'obligation énoncée au paragraphe 1 si cette entreprise mère exemptée et ses filiales sont comprises dans le rapport consolidé de gestion ou le rapport distinct d'une autre entreprise, établi conformément à l'article 29 et au présent article.
4. Lorsqu'une entreprise mère établit, en s'appuyant ou non sur des cadres nationaux, de l'Union ou internationaux, un rapport distinct qui porte sur le même exercice et sur l'ensemble du groupe, et qui couvre les informations requises pour la déclaration non financière consolidée prévues au paragraphe 1, les États membres peuvent exempter cette entreprise mère de l'obligation d'établir la déclaration non financière consolidée prévue au paragraphe 1 pour autant que ce rapport distinct:
a)
soit publié en même temps que le rapport consolidé de gestion, conformément à l'article 30; ou
b)
soit mis à la disposition du public dans un délai raisonnable, et au plus tard six mois après la date de clôture du bilan, sur le site internet de l'entreprise mère, et soit visé dans le rapport consolidé de gestion.
Le paragraphe 2 s'applique mutatis mutandis aux entreprises mères qui préparent le rapport distinct visé au premier alinéa du présent paragraphe.
5. Les États membres veillent à ce que le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit vérifie que la déclaration non financière consolidée visée au paragraphe 1 ou le rapport distinct visé au paragraphe 4 a été fourni(e).
6. Les États membres peuvent exiger que les informations figurant dans la déclaration non financière consolidée visée au paragraphe 1 ou dans le rapport distinct visé au paragraphe 4 soient vérifiées par un prestataire de services d'assurance indépendant..»
4)
À l'article 33, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres s'assurent que les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance d'une entreprise, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont conférées en vertu du droit national, ont la responsabilité collective de veiller à ce que:
a)
les états financiers annuels, le rapport de gestion et, lorsqu'elle fait l'objet d'une publication séparée, la déclaration sur le gouvernement d'entreprise, ainsi que le rapport visé à l'article 19 bis, paragraphe 4; et
b)
les états financiers consolidés, les rapports consolidés de gestion et, lorsqu'elle fait l'objet d'une publication séparée, la déclaration sur le gouvernement d'entreprise consolidée, ainsi que le rapport visé à l'article 29 bis, paragraphe 4,
soient établis et publiés conformément aux exigences de la présente directive et, le cas échéant, aux normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002.»
5)
À l'article 34, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. Le présent article ne s'applique ni à la déclaration non financière visée à l'article 19 bis, paragraphe 1, ni à la déclaration non financière consolidée visée à l'article 29 bis, paragraphe 1, ni aux rapports distincts visés aux articles 19 bis, paragraphe 4, et 29 bis, paragraphe 4.»
6)
À l'article 48, l'alinéa suivant est inséré avant le dernier alinéa:
«Le rapport examine également, compte tenu des évolutions au sein de l'OCDE et des résultats des initiatives européennes connexes, la possibilité d'instaurer l'obligation, pour les grandes entreprises, d'élaborer tous les ans un rapport pays par pays pour chaque État membre et chaque pays tiers dans lesquels elles exercent leurs activités, qui contienne des informations relatives, à tout le moins, aux bénéfices dégagés, aux impôts payés sur les bénéfices et aux aides publiques perçues.»
Historique des versions
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Proeli:dir:2014:95:oj#art-1