Art. 11

Accès aux informations

Article 11 Accès aux informations 1.   Les États membres mettent à la disposition des demandeurs, de manière facilement accessible, les informations relatives à tous les documents justificatifs exigés dans le cadre d’une demande ainsi que les informations sur l’entrée et le séjour, y compris sur les droits et obligations et les garanties procédurales du travailleur saisonnier. 2.   Lorsque les États membres délivrent aux ressortissants de pays tiers une autorisation aux fins d’un travail saisonnier, cette autorisation est accompagnée d’informations écrites concernant leurs droits et obligations au titre de la présente directive, y compris les procédures de recours.
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