Art. 9
Retrait de l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier
Article 9
Retrait de l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier
1. Les États membres procèdent au retrait de l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier lorsque:
a)
les documents produits aux fins de l’article 5 ou 6 ont été obtenus par des moyens frauduleux ou ont été falsifiés ou altérés; ou
b)
le titulaire séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé.
2. Les États membres procèdent au retrait, le cas échéant, de l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier lorsque:
a)
l’employeur a été sanctionné conformément au droit national pour travail non déclaré et/ou pour emploi illégal;
b)
l’activité de l’employeur fait ou a fait l’objet d’une procédure de mise en liquidation dans le cadre des législations nationales relatives à l’insolvabilité ou aucune activité économique n’est exercée; ou
c)
l’employeur a été sanctionné au titre de l’article 17.
3. Les États membres peuvent procéder au retrait de l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier lorsque:
a)
l’article 5 ou 6 n’est pas ou n’est plus respecté;
b)
l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits du travailleur, de conditions de travail ou d’emploi, conformément au droit et/ou aux conventions collectives applicables;
c)
l’employeur n’a pas satisfait à ses obligations découlant du contrat de travail; ou
d)
dans les 12 mois précédant immédiatement la date de la demande, l’employeur a supprimé un emploi à plein temps afin de créer la vacance de poste à laquelle il essaie de pourvoir en recourant à la présente directive.
4. Les États membres peuvent procéder au retrait de l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier si le ressortissant de pays tiers demande à bénéficier d’une protection internationale au titre de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil (19) ou d’une protection conformément au droit national, aux obligations internationales ou aux pratiques en vigueur dans l’État membre concerné.
5. Sans préjudice du paragraphe 1, toute décision de retrait de l’autorisation tient compte des circonstances propres à chaque cas, y compris l’intérêt du travailleur saisonnier, et respecte le principe de proportionnalité.
6. Les motifs d’annulation ou de révocation d’un visa de court séjour sont régis par les dispositions pertinentes du code des visas.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Procelex:32014L0036#art-9