Art. 25

Simplification du dépôt des plaintes

Article 25 Simplification du dépôt des plaintes 1.   Les États membres veillent à mettre en place des mécanismes efficaces pour permettre aux travailleurs saisonniers de porter plainte contre leurs employeurs, directement ou par l’intermédiaire de tiers qui, conformément aux critères établis par leur droit national, ont un intérêt légitime à veiller au respect de la présente directive, ou par l’intermédiaire d’une autorité compétente de l’État membre si le droit national le prévoit. 2.   Les États membres veillent à ce que les tiers qui, conformément aux critères établis par leur droit national, ont un intérêt légitime à veiller au respect de la présente directive, puissent engager, soit au nom d’un travailleur saisonnier, soit en soutien à celui-ci, avec son consentement, toute procédure administrative ou civile, à l’exclusion des procédures et décisions applicables aux visas de court séjour, prévue aux fins de la mise en œuvre de la présente directive. 3.   Les États membres veillent à ce que les travailleurs saisonniers aient un accès identique à celui des autres travailleurs occupant un poste similaire aux mesures visant à les protéger contre tout licenciement ou tout autre traitement défavorable par l’employeur en réaction à une plainte formulée au niveau de l’entreprise ou à une action en justice visant à faire respecter la présente directive.
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