Art. 26
Statistiques
Article 26
Statistiques
1. Les États membres transmettent à la Commission des statistiques sur le nombre d’autorisations aux fins d’un travail saisonnier délivrées pour la première fois et, dans la mesure du possible, sur le nombre de ressortissants de pays tiers dont l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier a fait l’objet d’une prolongation, d’un renouvellement ou d’un retrait. Ces statistiques sont ventilées par nationalité et, dans la mesure du possible, par période de validité de l’autorisation et secteur économique.
2. Les statistiques visées au paragraphe 1 portent sur des périodes de référence d’une année civile et sont transmises à la Commission dans les six mois suivant la fin de l’année de référence. La première année de référence est 2017.
3. Les statistiques visées au paragraphe 1 sont communiquées conformément au règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil (21).
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