Art. 12
Réexamen
En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 12
Réexamen
1. Au plus tard le 1er janvier 2020, la Commission réexamine les progrès enregistrés en ce qui concerne l'efficacité énergétique des installations de combustion moyennes et évalue les avantages que revêtirait l'instauration de normes minimales d'efficacité énergétique conformément aux meilleures techniques disponibles.
2. Au plus tard le 1er janvier 2023, la Commission évalue la nécessité de réexaminer les dispositions concernant les installations qui font partie de petits réseaux isolés ou de microréseaux isolés, ainsi que la partie 2 de l'annexe II, sur la base des technologies les plus modernes.
Dans le cadre de ce réexamen, la Commission évalue également si, pour tous les types ou certains types d'installations de combustion moyennes, il est nécessaire de réglementer les émissions de CO.
Par la suite, un réexamen a lieu tous les dix ans et inclut notamment une évaluation de l'opportunité de fixer des valeurs limites d'émission plus strictes en particulier pour les nouvelles installations de combustion moyennes.
3. La Commission transmet un rapport sur les résultats des réexamens visés aux paragraphes 1 et 2 au Parlement européen et au Conseil, assortis, le cas échéant, d'une proposition législative.
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