Art. 11
Rapports
En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 11
Rapports
1. Les États membres transmettent à la Commission, au plus tard le 1er octobre 2026 et au plus tard le 1er octobre 2031, un rapport contenant des informations qualitatives et quantitatives sur la mise en œuvre de la présente directive, sur les mesures prises pour vérifier que les installations de combustion moyennes sont exploitées conformément à la présente directive ainsi que sur les mesures de contrôle de l'application prises à ces fins.
Le premier rapport visé au premier alinéa comporte une estimation des émissions annuelles totales de SO2, de NOx et de poussières des installations de combustion moyennes, classées par type d'installation, par type de combustible et par catégorie de puissance.
2. Les États membres transmettent également à la Commission, au plus tard le 1er janvier 2021, un rapport contenant une évaluation des émissions annuelles totales de CO et toute information disponible sur la concentration des émissions de CO provenant des installations de combustion moyennes, classées par type de combustible et par catégorie de puissance.
3. Aux fins de la communication des informations visées aux paragraphes 1 et 2, la Commission met un outil électronique de communication des informations à la disposition des États membres.
Par voie d'actes d'exécution, la Commission précise les formats techniques pour l'établissement des rapports afin de simplifier et de rationaliser les obligations de communication des États membres en ce qui concerne les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15.
4. La Commission, dans les douze mois suivant la réception des rapports transmis par les États membres conformément au paragraphe 1 du présent article, et compte tenu des informations communiquées conformément à l'article 6, paragraphes 11 et 12, transmet un rapport de synthèse au Parlement européen et au Conseil.
5. Pour l'exécution des tâches qui lui incombent en vertu des paragraphes 3 et 4, la Commission est assistée de l'Agence européenne pour l'environnement.
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