Art. 9
Modifications apportées aux installations de combustion moyennes
En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 9
Modifications apportées aux installations de combustion moyennes
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que l'exploitant informe, sans retard injustifié, l'autorité compétente de toute modification prévue de l'installation de combustion moyenne qui serait susceptible d'avoir une incidence sur les valeurs limites d'émission applicables.
L'autorité compétente actualise en conséquence l'autorisation ou l'enregistrement, selon le cas.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2015:2193:oj#art-9