Art. 7
Obligations de l'exploitant
En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 7
Obligations de l'exploitant
1. Les États membres veillent à ce que l'exploitant procède à la surveillance des émissions conformément, au minimum, à l'annexe III, partie 1.
2. Dans le cas des installations de combustion moyennes qui utilisent plusieurs combustibles, la surveillance des émissions est effectuée lors de la combustion du combustible ou du mélange de combustibles susceptible d'entraîner le plus haut niveau d'émissions et pendant une période représentative des conditions d'exploitation normales.
3. L'exploitant conserve une trace de tous les résultats de la surveillance et en traite tous les résultats de manière à permettre la vérification du respect des valeurs limites d'émission conformément aux règles énoncées à l'annexe III, partie 2.
4. Dans le cas des installations de combustion moyennes qui utilisent un dispositif antipollution secondaire pour respecter les valeurs limites d'émission, l'exploitant conserve une trace du bon fonctionnement continu de ce dispositif ou conserve des informations le prouvant.
5. L'exploitant d'une installation de combustion moyenne conserve les éléments suivants:
a)
l'autorisation ou la preuve de l'enregistrement délivrée par l'autorité compétente et, le cas échéant, sa version actualisée et les informations connexes;
b)
les résultats de la surveillance et les informations visées aux paragraphes 3 et 4;
c)
le cas échéant, un relevé des heures d'exploitation visées à l'article 6, paragraphe 3, et à l'article 6, paragraphe 8;
d)
un relevé du type et des quantités de combustible utilisé dans l'installation et de tout dysfonctionnement ou toute panne du dispositif antipollution secondaire;
e)
un relevé des cas de non-respect et des mesures prises, conformément au paragraphe 7.
Les données et informations visées aux points b) à e) du premier alinéa sont conservées pendant au moins six ans.
6. Sur demande de l'autorité compétente, l'exploitant met à sa disposition, sans retard injustifié, les données et les informations énumérées au paragraphe 5. L'autorité compétente peut formuler une telle demande afin de permettre le contrôle du respect des exigences de la présente directive. L'autorité compétente formule une telle demande si un citoyen sollicite l'accès aux données ou aux informations énumérées au paragraphe 5.
7. En cas de non-respect des valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe II, l'exploitant prend les mesures nécessaires pour assurer le rétablissement de la conformité dans les plus brefs délais, sans préjudice des mesures requises au titre de l'article 8. Les États membres établissent des règles relatives au type, à la fréquence et au format des informations concernant les cas de non-conformité qui doivent être fournies à l'autorité compétente par les exploitants.
8. L'exploitant fournit à l'autorité compétente toute l'assistance nécessaire pour lui permettre de mener les inspections et les visites des sites, de prélever des échantillons et de recueillir toute information nécessaire à l'accomplissement de ses tâches aux fins de la présente directive.
9. L'exploitant fait en sorte que les phases de démarrage et d'arrêt de l'installation de combustion moyenne soient aussi courtes que possible.
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