Art. 5

Autorisation et enregistrement

En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 5 Autorisation et enregistrement 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'aucune nouvelle installation de combustion moyenne ne soit exploitée sans autorisation ou sans avoir fait l'objet d'un enregistrement. 2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, à compter du 1er janvier 2024, aucune installation de combustion moyenne existante d'une puissance thermique nominale supérieure à 5 MW ne soit exploitée sans autorisation ou sans avoir fait l'objet d'un enregistrement. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, à compter du 1er janvier 2029, aucune installation de combustion moyenne existante d'une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 5 MW ne soit exploitée sans autorisation ou sans avoir fait l'objet d'un enregistrement. 3.   Les États membres précisent la procédure d'autorisation ou d'enregistrement des installations de combustion moyennes. Ces procédures comprennent au minimum l'obligation pour l'exploitant d'informer l'autorité compétente de l'exploitation d'une installation de combustion moyenne, ou de l'intention d'exploiter une telle installation, et de communiquer au moins les informations énumérées à l'annexe I. 4.   L'autorité compétente enregistre l'installation de combustion moyenne, ou entame la procédure de délivrance d'une autorisation à cette installation, dans un délai d'un mois à compter de la transmission par l'exploitant des informations visées au paragraphe 3. L'autorité compétente informe l'exploitant de cet enregistrement ou du début de la procédure de délivrance d'une autorisation. 5.   L'autorité compétente tient un registre comportant des informations sur chaque installation de combustion moyenne, y compris les informations énumérées à l'annexe I et les informations obtenues en vertu de l'article 9. Les installations de combustion moyennes existantes sont inscrites au registre à compter de la date de l'enregistrement ou de la date à laquelle l'autorisation leur a été accordée conformément à la présente directive. L'autorité compétente met les informations contenues dans le registre à la disposition du public, y compris sur l'internet, conformément à la directive 2003/4/CE. 6.   Sans préjudice de l'obligation pour les installations de combustion moyennes de détenir une autorisation ou de faire l'objet d'un enregistrement, les États membres peuvent prévoir, dans des prescriptions générales contraignantes, des exigences applicables à certaines catégories d'installations de combustion moyennes. En cas d'adoption de prescriptions générales contraignantes, l'autorisation ou l'enregistrement peut simplement faire référence à ces prescriptions. 7.   Pour les installations de combustion moyennes qui font partie d'une installation relevant du chapitre II de la directive 2010/75/UE, les exigences du présent article sont réputées remplies du fait du respect de ladite directive. 8.   Toute autorisation accordée ou tout enregistrement effectué en vertu d'autres dispositions législatives nationales ou de l'Union peut être combiné avec l'autorisation ou l'enregistrement requis en vertu du paragraphe 1 pour former une autorisation ou un enregistrement unique, pour autant que ladite autorisation unique ou ledit enregistrement unique contienne les informations requises au titre du présent article.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2015:2193:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil