Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 3 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «émission», le rejet dans l'atmosphère de substances provenant d'une installation de combustion; 2) «valeur limite d'émission», la quantité admissible d'une substance contenue dans les gaz résiduaires d'une installation de combustion pouvant être rejetée dans l'atmosphère pendant une période donnée; 3) «oxydes d'azote» (NOx), le monoxyde d'azote et le dioxyde d'azote, exprimés en dioxyde d'azote (NO2); 4) «poussières», les particules de forme, de structure ou de masse volumique quelconque dispersées dans la phase gazeuse dans les conditions au point de prélèvement, qui sont susceptibles d'être recueillies par filtration dans les conditions spécifiées après échantillonnage représentatif du gaz à analyser, et qui demeurent en amont du filtre et sur le filtre après séchage dans les conditions spécifiées; 5) «installation de combustion», tout dispositif technique dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue d'utiliser la chaleur ainsi produite; 6) «installation de combustion existante», une installation de combustion mise en service avant le 20 décembre 2018 ou pour laquelle une autorisation a été accordée avant le 19 décembre 2017 en vertu de la législation nationale, pour autant que l'installation soit mise en service au plus tard le 20 décembre 2018; 7) «nouvelle installation de combustion», une installation de combustion autre qu'une installation de combustion existante; 8) «moteur», un moteur à gaz, un moteur diesel ou un moteur à double combustible; 9) «moteur à gaz», un moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle Otto et utilisant l'allumage par étincelle pour brûler le combustible; 10) «moteur diesel», un moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle diesel et utilisant l'allumage par compression pour brûler le combustible; 11) «moteur à double combustible», un moteur à combustion interne utilisant l'allumage par compression et fonctionnant selon le cycle diesel pour brûler des combustibles liquides et selon le cycle Otto pour brûler des combustibles gazeux; 12) «turbine à gaz», tout appareil rotatif qui convertit de l'énergie thermique en travail mécanique et consiste principalement en un compresseur, un dispositif thermique permettant d'oxyder le combustible de manière à chauffer le fluide de travail et une turbine; sont comprises dans cette définition les turbines à gaz à circuit ouvert et les turbines à gaz à cycle combiné, ainsi que les turbines à gaz en mode de cogénération, équipées ou non d'un brûleur supplémentaire dans chaque cas; 13) «petit réseau isolé», un petit réseau isolé au sens de l'article 2, point 26, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil (14); 14) «microréseau isolé», un microréseau isolé au sens de l'article 2, point 27, de la directive 2009/72/CE; 15) «combustible», toute matière combustible solide, liquide ou gazeuse; 16) «combustible de raffinerie», tout combustible solide, liquide ou gazeux résultant des phases de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, y compris le gaz de raffinerie, le gaz de synthèse, les huiles de raffinerie et le coke de pétrole; 17) «déchets», des déchets au sens de l'article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (15); 18) «biomasse», les produits suivants: a) les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique; b) les déchets ci-après: i) déchets végétaux agricoles et forestiers; ii) déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée; iii) déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont coïncinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée; iv) déchets de liège; v) déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition; 19) «gas-oil»: a) tout combustible liquide dérivé du pétrole classé sous les codes NC 2710 19 25 , 2710 19 29 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 17 ou 2710 20 19 ; ou b) tout combustible liquide dérivé du pétrole dont moins de 65 % en volume (pertes comprises) distillent à 250 °C et dont au moins 85 % en volume (pertes comprises) distillent à 350 °C selon la méthode ASTM D86; 20) «gaz naturel», méthane de formation naturelle ayant une teneur maximale de 20 % (en volume) en inertes et autres éléments; 21) «fioul lourd»: a) tout combustible liquide dérivé du pétrole classé sous les codes NC 2710 19 51 à 2710 19 68 , 2710 20 31 , 2710 20 35 ou 2710 20 39 ; ou b) tout combustible liquide dérivé du pétrole, autre que le gas-oil défini au point 19), appartenant, du fait de ses limites de distillation, à la catégorie des fiouls lourds destinés à être utilisés comme combustibles et dont moins de 65 % en volume (pertes comprises) distillent à 250 °C selon la méthode ASTM D86. Si la distillation ne peut pas être déterminée selon la méthode ASTM D86, le produit pétrolier est également classé dans la catégorie des fiouls lourds; 22) «heures d'exploitation», période de temps, exprimée en heures, au cours de laquelle une installation de combustion est en exploitation et rejette des émissions dans l'air, à l'exception des phases de démarrage et d'arrêt; 23) «exploitant», toute personne physique ou morale qui exploite ou contrôle l'installation de combustion ou, si cela est prévu par le droit national, toute personne qui s'est vu déléguer un pouvoir économique déterminant à l'égard du fonctionnement technique de l'installation; 24) «zone», une partie du territoire d'un État membre délimitée par lui aux fins de l'évaluation et de la gestion de la qualité de l'air, telle qu'elle est définie dans la directive 2008/50/CE.
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