Art. 2
Champ d'application
En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 2
Champ d'application
1. La présente directive s'applique aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale égale ou supérieure à 1 MW et inférieure à 50 MW (ci-après dénommées «installations de combustion moyennes»), quel que soit le type de combustible qu'elles utilisent.
2. La présente directive s'applique également à un ensemble formé par de nouvelles installations de combustion moyennes en vertu de l'article 4, y compris un ensemble dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 50 MW, à moins que cet ensemble ne constitue une installation de combustion relevant du chapitre III de la directive 2010/75/UE.
3. La présente directive ne s'applique pas:
a)
aux installations de combustion qui relèvent du chapitre III ou du chapitre IV de la directive 2010/75/UE;
b)
aux installations de combustion qui relèvent de la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil (12);
c)
aux installations de combustion situées dans une exploitation agricole dont la puissance thermique nominale totale est inférieure ou égale à 5 MW, et qui utilisent exclusivement comme combustible du lisier non transformé de volaille, visé à l'article 9, point a), du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (13);
d)
aux installations de combustion dont les produits gazeux de la combustion sont utilisés pour le réchauffement direct, le séchage ou tout autre traitement d'objets ou de matières;
e)
aux installations de combustion dont les produits gazeux de la combustion sont utilisés pour le chauffage direct au gaz des espaces intérieurs aux fins de l'amélioration des conditions de travail;
f)
aux installations de postcombustion qui ont pour objet l'épuration par combustion des gaz résiduaires de procédés industriels et qui ne sont pas exploitées en tant qu'installations de combustion autonomes;
g)
à tout dispositif technique employé pour la propulsion d'un véhicule, navire ou aéronef;
h)
aux turbines à gaz et aux moteurs à gaz ou moteurs diesel, en cas d'utilisation sur les plates-formes offshore;
i)
aux dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique;
j)
aux dispositifs de conversion de l'hydrogène sulfuré en soufre;
k)
aux réacteurs utilisés dans l'industrie chimique;
l)
aux fours à coke;
m)
aux cowpers des hauts fourneaux;
n)
aux crematoriums;
o)
aux installations de combustion utilisant des combustibles de raffinerie seuls ou avec d'autres combustibles pour la production d'énergie au sein de raffineries de pétrole et de gaz;
p)
aux chaudières de récupération au sein d'installations de production de pâte à papier.
4. La présente directive ne s'applique pas aux activités de recherche, aux activités de développement ou aux activités d'expérimentation ayant trait aux installations de combustion moyennes. Les États membres peuvent prévoir des conditions particulières pour l'application du présent paragraphe.
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