Art. 8

Contrôle de conformité

En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 8 Contrôle de conformité 1.   Les États membres veillent à ce que des valeurs validées pour les émissions faisant l'objet de la surveillance conformément à l'annexe III ne dépassent pas les valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe II. 2.   Les États membres mettent en place un système efficace de contrôle du respect des exigences de la présente directive reposant sur des inspections environnementales ou sur d'autres mesures. 3.   En cas de non-conformité, outre les mesures prises par l'exploitant en vertu de l'article 7, paragraphe 7, les États membres veillent à ce que l'autorité compétente oblige l'exploitant à prendre toute mesure nécessaire pour assurer le rétablissement de la conformité sans retard injustifié. Lorsque la non-conformité entraîne une dégradation significative de la qualité de l'air au niveau local, l'exploitation de l'installation de combustion moyenne est suspendue jusqu'à ce que la conformité soit rétablie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2015:2193:oj#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil