Art. 102

Procédures de règlement extrajudiciaire

En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 102 Procédures de règlement extrajudiciaire 1.   Les États membres veillent à ce que soient mises en place, conformément au droit de l’Union et au droit national applicables ainsi qu’à la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil (35), des procédures indépendantes, impartiales, transparentes et efficaces de règlement extrajudiciaire aux fins du règlement des litiges opposant les utilisateurs de services de paiement aux prestataires de services de paiement quant aux droits et obligations qui découlent des titres III et IV de la présente directive en recourant, le cas échéant, aux organismes compétents existants. Les États membres veillent à ce que ces procédures de règlement extrajudiciaire soient applicables aux prestataires de services de paiement et à ce qu’elles couvrent également les activités des représentants désignés. 2.   Les États membres exigent que les organismes visés au paragraphe 1 du présent article coopèrent efficacement à la résolution des litiges transfrontaliers concernant les droits et obligations qui découlent des titres III et IV.
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