Art. 103

Sanctions

En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 103 Sanctions 1.   Les États membres déterminent le régime de sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions de droit national visant à transposer la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour en assurer l’application. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives. 2.   Les États membres permettent à leurs autorités compétentes de rendre publique toute sanction administrative infligée en cas d’infraction aux mesures adoptées pour transposer la présente directive, à moins que cette publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.
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