Art. 13

Retrait de l’agrément

En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 13 Retrait de l’agrément 1.   Les autorités compétentes ne peuvent retirer l’agrément accordé à un établissement de paiement que si ledit établissement: a) ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d’exercer son activité pendant une période supérieure à six mois, à moins que l’État membre concerné ne prévoie, dans ces cas, que l’agrément devient caduc; b) a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier; c) ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément ou omet d’informer l’autorité compétente de changements majeurs à ce sujet; d) représenterait une menace pour la stabilité du système de paiement ou la confiance en celui-ci en poursuivant son activité de services de paiement; ou e) se trouve dans l’un des autres cas de retrait de l’agrément prévus par le droit national. 2.   L’autorité compétente motive tout retrait de l’agrément et en informe les intéressés. 3.   L’autorité compétente rend public le retrait de l’agrément, notamment dans les registres visés aux articles 14 et 15.
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