Art. 22
Désignation des autorités compétentes
En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 22
Désignation des autorités compétentes
1. Les États membres désignent comme autorités compétentes chargées de l’agrément et de la surveillance prudentielle des établissements de paiement et chargées de la mission prévue dans le cadre du présent titre soit des autorités publiques, soit des organismes reconnus par le droit national ou par des autorités publiques expressément habilitées à cette fin par le droit national, notamment les banques centrales nationales.
Les autorités compétentes offrent toute garantie d’indépendance par rapport aux instances économiques et ne présentent aucun conflit d’intérêts. Sans préjudice du premier alinéa, les établissements de paiement, les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les offices de chèques postaux ne peuvent être désignés comme autorités compétentes.
Les États membres informent la Commission en conséquence.
2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes désignées au titre du paragraphe 1 soient dotées de toutes les compétences nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
3. Les États membres comptant, sur leur territoire, plus d’une autorité compétente pour les questions couvertes par le présent titre veillent à ce que ces autorités coopèrent étroitement, de façon à s’acquitter efficacement de leurs missions respectives. Il en va de même lorsque les autorités compétentes pour les questions couvertes par le présent titre ne sont pas les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit.
4. Les tâches des autorités compétentes désignées au titre du paragraphe 1 incombent aux autorités compétentes de l’État membre d’origine.
5. Le paragraphe 1 n’implique pas que les autorités compétentes soient tenues d’exercer la surveillance des activités des établissements de paiement autres que la prestation de services de paiement et les activités visées à l’article 18, paragraphe 1, point a).
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