Art. 24
Secret professionnel
En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 24
Secret professionnel
1. Les États membres veillent à ce que toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour les autorités compétentes ainsi que les experts mandatés par les autorités compétentes soient tenus au secret professionnel, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.
2. Dans les échanges d’informations effectués conformément à l’article 26, un secret professionnel strict est appliqué, afin de garantir la protection des droits des particuliers et des entreprises.
3. Les États membres peuvent appliquer le présent article en tenant compte, mutatis mutandis, des articles 53 à 61 de la directive 2013/36/UE.
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