Art. 26

Échange d’informations

En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 26 Échange d’informations 1.   Les autorités compétentes des États membres coopèrent entre elles et, le cas échéant, avec la BCE, les banques centrales nationales des États membres, l’ABE et d’autres autorités compétentes désignées en vertu du droit de l’Union ou du droit national applicable aux prestataires de services de paiement. 2.   En outre, chaque État membre autorise l’échange d’informations entre ses autorités compétentes et: a) les autorités compétentes d’autres États membres chargées de l’agrément et de la surveillance des établissements de paiement; b) la BCE et les banques centrales nationales des États membres, agissant en qualité d’autorités monétaires et de surveillance, et, le cas échéant, d’autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement et de règlement; c) d’autres autorités concernées désignées en vertu de la présente directive, de la directive (UE) 2015/849 et d’autres dispositions du droit de l’Union applicables aux prestataires de services de paiement, comme les dispositions en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme; d) l’ABE, dans le cadre de son rôle consistant à contribuer au fonctionnement cohérent des mécanismes de surveillance, conformément à l’article 1er, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 1093/2010.
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