Art. 30

Mesures en cas de non-conformité, y compris mesures conservatoires

En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 30 Mesures en cas de non-conformité, y compris mesures conservatoires 1.   Sans préjudice de la responsabilité des autorités compétentes de l’État membre d’origine, lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’accueil constate qu’un établissement de paiement ayant des agents ou des succursales sur son territoire ne se conforme pas au présent titre ou au droit national transposant les titres III et IV, elle informe sans tarder l’autorité compétente de l’État membre d’origine. L’autorité compétente de l’État membre d’origine, après avoir évalué les informations reçues conformément au premier alinéa, prend sans retard injustifié toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l’établissement de paiement concerné mette fin à cette situation irrégulière. L’autorité compétente de l’État membre d’origine communique ces mesures sans tarder à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil et aux autorités compétentes de tout autre État membre concerné. 2.   Dans des situations d’urgence, lorsqu’une action immédiate est nécessaire pour remédier à une menace grave pesant sur les intérêts collectifs des utilisateurs de services de paiement dans l’État membre d’accueil, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent prendre des mesures conservatoires, parallèlement à la coopération transfrontalière entre autorités compétentes et dans l’attente des mesures à prendre par les autorités compétentes de l’État membre d’origine conformément à l’article 29. 3.   Toute mesure conservatoire prise en vertu du paragraphe 2 doit être appropriée et proportionnée à sa finalité de protection contre une menace grave pesant sur les intérêts collectifs des utilisateurs de services de paiement dans l’État membre d’accueil. Elle n’a pas pour effet de privilégier les utilisateurs de services de paiement de l’établissement de paiement de l’État membre d’accueil par rapport aux utilisateurs de services de paiement de l’établissement de paiement des autres États membres. Les mesures conservatoires sont temporaires et prennent fin quand il a été remédié aux menaces graves constatées, y compris avec l’assistance des autorités compétentes de l’État membre d’origine ou de l’ABE, comme le prévoit l’article 27, paragraphe 1, ou en coopération avec celles-ci. 4.   Lorsque cela est compatible avec la situation d’urgence, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil informent les autorités compétentes de l’État membre d’origine et celles de tout autre État membre concerné, la Commission et l’ABE des mesures conservatoires prises en vertu du paragraphe 2 et de leur justification, préalablement et, en tout état de cause, sans retard injustifié.
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