Art. 31
Motivation et communication
En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 31
Motivation et communication
1. Toute mesure prise par les autorités compétentes en vertu des articles 23, 28, 29 ou 30 et qui comporte des sanctions ou des restrictions à l’exercice de la liberté d’établissement ou de la libre prestation de services est dûment motivée et communiquée à l’établissement de paiement concerné.
2. Les articles 28, 29 et 30 sont sans préjudice de l’obligation qu’ont les autorités compétentes, au titre de la directive (UE) 2015/849 et du règlement (UE) 2015/847, en particulier au titre de l’article 48, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849 et de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/847, d’exercer une surveillance ou un contrôle du respect des exigences imposées par ces actes.
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