Art. 33

Prestataires de services d’information sur les comptes

En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 33 Prestataires de services d’information sur les comptes 1.   Les personnes physiques ou morales fournissant uniquement le service de paiement visé à l’annexe I, point 8, sont exemptées de l’application de la procédure et des conditions fixées dans les sections 1 et 2, à l’exception de l’article 5, paragraphe 1, points a), b), e) à h), j), l), n), p) et q), de l’article 5, paragraphe 3, et des articles 14 et 15. La section 3 s’applique, à l’exception de l’article 23, paragraphe 3. 2.   Les personnes visées au paragraphe 1 du présent article sont traitées comme des établissements de paiement, étant entendu que les titres III et IV ne leur sont pas applicables, à l’exception des articles 41, 45 et 52, le cas échéant, et des articles 67, 69 et 95 à 98.
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