Art. 40
Frais d’information
En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 40
Frais d’information
1. Le prestataire de services de paiement n’impute pas de frais à l’utilisateur de services de paiement pour lui fournir des informations en vertu du présent titre.
2. Le prestataire de services de paiement et l’utilisateur de services de paiement peuvent d’un commun accord fixer les frais pour des informations supplémentaires, ou communiquées de manière plus fréquente, ou transmises par d’autres moyens de communication que ceux prévus par le contrat-cadre, et fournies à la demande de l’utilisateur de services de paiement.
3. Lorsque le prestataire de services de paiement peut, conformément au paragraphe 2, imputer des frais pour la communication d’informations, ceux-ci sont raisonnables et correspondent aux coûts réels supportés par le prestataire de services de paiement.
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