Art. 41

Charge de la preuve s’agissant des exigences en matière d’information

En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 41 Charge de la preuve s’agissant des exigences en matière d’information Les États membres disposent qu’il incombe au prestataire de services de paiement de prouver qu’il a satisfait aux exigences en matière d’information fixées dans le présent titre.
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