Art. 41
Charge de la preuve s’agissant des exigences en matière d’information
En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 41
Charge de la preuve s’agissant des exigences en matière d’information
Les États membres disposent qu’il incombe au prestataire de services de paiement de prouver qu’il a satisfait aux exigences en matière d’information fixées dans le présent titre.
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