Art. 9
Procédures de protection des données à caractère personnel
En vigueur depuis le 17 déc. 2015
Article 9
Procédures de protection des données à caractère personnel
1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes conservent les registres visés à l'article 7 au sein d'un système sécurisé et confidentiel.
2. L'accès au système visé au paragraphe 1 doit être soumis à des restrictions afin de garantir que les données qui y sont conservées soient uniquement accessibles aux membres du personnel de l'autorité compétente qui ont besoin de ces données dans l'exercice de leurs fonctions.
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