Art. 9

Procédures de protection des données à caractère personnel

En vigueur depuis le 17 déc. 2015
Article 9 Procédures de protection des données à caractère personnel 1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes conservent les registres visés à l'article 7 au sein d'un système sécurisé et confidentiel. 2.   L'accès au système visé au paragraphe 1 doit être soumis à des restrictions afin de garantir que les données qui y sont conservées soient uniquement accessibles aux membres du personnel de l'autorité compétente qui ont besoin de ces données dans l'exercice de leurs fonctions.
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