Art. 10

Transmission des données au sein et en dehors de l'autorité compétente

En vigueur depuis le 17 déc. 2015
Article 10 Transmission des données au sein et en dehors de l'autorité compétente 1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent de procédures adéquates pour la transmission, en leur sein et à des tiers, des données à caractère personnel de l'informateur et de la personne faisant l'objet d'un signalement. 2.   Ils veillent également à ce que la transmission au sein ou en dehors de l'autorité compétente des données relatives au signalement d'une violation ne révèle pas, directement ou indirectement, l'identité de l'informateur ou de la personne faisant l'objet d'un signalement, ou toute autre référence à des circonstances qui permettrait de déduire l'identité de ces personnes, à moins qu'une telle transmission ne soit conforme aux règles de confidentialité visées à l'article 5, paragraphe 1, point d).
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