Art. 56
Article 56
1. Les États membres exigent de leurs CRF qu'elles recourent à des canaux de communication protégés entre elles et les encouragent à utiliser le FIU.net ou son successeur.
2. Les États membres veillent à ce qu'afin de s'acquitter de leurs tâches telles qu'elles sont définies dans la présente directive, leurs CRF coopèrent dans le cadre de l'application de technologies de pointe, conformément à leur droit national. Ces technologies permettent à chaque CRF de comparer ses données à celles d'autres CRF de façon anonyme, en assurant pleinement la protection des données à caractère personnel, dans le but de détecter, dans d'autres États membres, des personnes qui l'intéressent et d'identifier leurs produits et leurs fonds.
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Procelex:32015L0849#art-56