Art. 63
Article 63
À l'article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (32), le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
la contrepartie centrale est établie ou agréée dans un pays tiers qui n'est pas considéré, par la Commission conformément à la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (*1), comme présentant des points faibles stratégiques au niveau de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui font peser des menaces considérables sur le système financier de l'Union.
(*1) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).»
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Procelex:32015L0849#art-63