Art. 62

Article 62 1.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes informent les AES de toutes les sanctions et mesures administratives imposées conformément aux articles 58 et 59 aux établissements de crédit et aux établissements financiers, y compris les recours éventuels formés contre elles et l'issue de ceux-ci. 2.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes vérifient, conformément à leur droit national, si une condamnation pertinente figure au casier judiciaire de la personne concernée. Tout échange d'informations à ces fins a lieu conformément à la décision 2009/316/JAI et à la décision-cadre 2009/315/JAI, telles qu'elles sont mises en œuvre dans le droit national. 3.   Les AES gèrent un site internet comportant des liens vers chaque publication par les autorités compétentes des sanctions et des mesures administratives qu'elles ont imposées conformément à l'article 60 aux établissements de crédit et aux établissements financiers, et elles indiquent la durée pendant laquelle les sanctions et mesures administratives sont publiées par chaque État membre.
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