Art. 15
Règlement extrajudiciaire des litiges
En vigueur depuis le 20 janv. 2016
Article 15
Règlement extrajudiciaire des litiges
1. Les États membres veillent à ce que soient mises en place, conformément aux actes législatifs de l’Union et au droit national applicables, des procédures appropriées et efficaces, indépendantes et impartiales de réclamation et de recours extrajudiciaires aux fins du règlement des litiges entre clients et distributeurs de produits d’assurance quant aux droits et obligations découlant de la présente directive en faisant appel, le cas échéant, aux organismes existants. Les États membres veillent à ce que ces procédures soient applicables aux distributeurs de produits d’assurance contre lesquels les procédures sont engagées et à ce que les compétences des organismes concernés s’étendent effectivement auxdits distributeurs.
2. Les États membres veillent à ce que les organismes visés au paragraphe 1 coopèrent à la résolution des litiges transfrontaliers concernant les droits et obligations qui découlent de la présente directive.
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