Art. 18

Informations générales fournies par l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance

En vigueur depuis le 20 janv. 2016
Article 18 Informations générales fournies par l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance Les États membres veillent à ce que: a) en temps utile avant la conclusion d’un contrat d’assurance, l’intermédiaire d’assurance fournisse les informations suivantes à ses clients: i) son identité, son adresse et le fait qu’il est un intermédiaire d’assurance; ii) s’il fournit ou non des conseils sur les produits d’assurance vendus; iii) les procédures visées à l’article 14 permettant aux clients et aux autres parties intéressées d’introduire une réclamation à l’encontre des intermédiaires d’assurance et les procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours visées à l’article 15; iv) le registre où il a été inscrit et les moyens de vérifier son immatriculation; et v) s’il représente le client ou agit au nom et pour le compte de l’entreprise d’assurance; b) en temps utile avant la conclusion d’un contrat d’assurance, l’entreprise d’assurance fournisse les informations suivantes à ses clients: i) son identité, son adresse et le fait qu’elle est une entreprise d’assurance; ii) si elle fournit ou non des conseils sur les produits d’assurance vendus; iii) les procédures visées à l’article 14 permettant aux clients et aux autres intéressés d’introduire une réclamation à l’encontre des entreprises d’assurance et les procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours visées à l’article 15.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2016:97:oj#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil