Art. 18
Informations générales fournies par l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance
En vigueur depuis le 20 janv. 2016
Article 18
Informations générales fournies par l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance
Les États membres veillent à ce que:
a)
en temps utile avant la conclusion d’un contrat d’assurance, l’intermédiaire d’assurance fournisse les informations suivantes à ses clients:
i)
son identité, son adresse et le fait qu’il est un intermédiaire d’assurance;
ii)
s’il fournit ou non des conseils sur les produits d’assurance vendus;
iii)
les procédures visées à l’article 14 permettant aux clients et aux autres parties intéressées d’introduire une réclamation à l’encontre des intermédiaires d’assurance et les procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours visées à l’article 15;
iv)
le registre où il a été inscrit et les moyens de vérifier son immatriculation; et
v)
s’il représente le client ou agit au nom et pour le compte de l’entreprise d’assurance;
b)
en temps utile avant la conclusion d’un contrat d’assurance, l’entreprise d’assurance fournisse les informations suivantes à ses clients:
i)
son identité, son adresse et le fait qu’elle est une entreprise d’assurance;
ii)
si elle fournit ou non des conseils sur les produits d’assurance vendus;
iii)
les procédures visées à l’article 14 permettant aux clients et aux autres intéressés d’introduire une réclamation à l’encontre des entreprises d’assurance et les procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours visées à l’article 15.
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