Art. 8
Manquement à des obligations dans le cadre de l’exercice de la liberté d’établissement
En vigueur depuis le 20 janv. 2016
Article 8
Manquement à des obligations dans le cadre de l’exercice de la liberté d’établissement
1. Lorsque l’autorité compétente d’un État membre d’accueil constate qu’un intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou qu’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire enfreint les dispositions légales ou réglementaires adoptées par cet État membre en vertu des dispositions des chapitres V et VI, cette autorité peut prendre les mesures appropriées.
2. Si l’autorité compétente d’un État membre d’accueil a des raisons d’estimer qu’un intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou un intermédiaire d’assurance à titre accessoire qui exerce des activités sur son territoire par le biais d’un établissement enfreint l’une quelconque des obligations prévues par la présente directive, et que la responsabilité n’incombe pas à cette autorité compétente conformément à l’article 7, paragraphe 2, elle informe de ses conclusions l’autorité compétente de l’État membre d’origine. Après examen des informations reçues, l’autorité compétente de l’État membre d’origine prend, le cas échéant, et dès que possible lorsqu’elle en prend, les mesures appropriées pour remédier à la situation. Elle informe l’autorité compétente de l’État membre d’accueil des mesures prises.
3. Si, en dépit des mesures prises par l’État membre d’origine, ou parce que ces mesures s’avèrent insuffisantes ou qu’elles font défaut, l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire persiste à agir d’une manière clairement préjudiciable à grande échelle aux intérêts des consommateurs de l’État membre d’accueil ou au bon fonctionnement des marchés de l’assurance et de la réassurance, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut, après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités, y compris, pour autant que cela soit absolument nécessaire, empêcher l’intermédiaire concerné de continuer d’exercer de nouvelles activités sur son territoire.
En outre, l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou de l’État membre d’accueil peut saisir l’AEAPP et lui demander de lui prêter assistance conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1094/2010. Dans ce cas, l’AEAPP peut agir en vertu des compétences qui lui sont conférées par ledit article.
4. Les paragraphes 2 et 3 sont sans préjudice du pouvoir de l’État membre d’accueil de prendre des mesures appropriées et non discriminatoires afin de prévenir ou de sanctionner des irrégularités commises sur son territoire, dans des situations dans lesquelles une action immédiate est strictement nécessaire afin de protéger les droits des consommateurs de l’État membre d’accueil, et lorsque des mesures équivalentes de l’État membre d’origine sont insuffisantes ou font défaut. En pareil cas, l’État membre d’accueil a la faculté d’empêcher l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire concerné d’exercer de nouvelles activités sur son territoire.
5. Toute mesure adoptée par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil au titre du présent article est communiquée à l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou à l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire dans un document dûment motivé et notifiée sans retard injustifié à l’autorité compétente de l’État membre d’origine, à l’AEAPP et à la Commission.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2016:97:oj#art-8