Art. 9

Pouvoirs liés à des dispositions nationales adoptées pour des raisons d’intérêt général

En vigueur depuis le 20 janv. 2016
Article 9 Pouvoirs liés à des dispositions nationales adoptées pour des raisons d’intérêt général 1.   La présente directive est sans préjudice du pouvoir des États membres d’accueil de prendre des mesures appropriées et non discriminatoires pour sanctionner les irrégularités commises sur leur territoire qui sont contraires à leurs dispositions légales visées à l’article 11, paragraphe 1, pour autant que cela soit absolument nécessaire. En pareil cas, les États membres d’accueil ont la faculté d’empêcher l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire concerné d’exercer de nouvelles activités sur leur territoire. 2.   De plus, la présente directive est sans préjudice du pouvoir de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil de prendre des mesures appropriées afin d’empêcher un distributeur de produits d’assurance établi dans un autre État membre d’exercer des activités sur son territoire au titre de la libre prestation de services ou, le cas échéant, de la liberté d’établissement, lorsque l’activité est ciblée entièrement ou principalement sur le territoire de l’État membre d’accueil dans le seul but de contourner les dispositions légales qui seraient applicables si le distributeur de produits d’assurance concerné avait sa résidence ou son siège social dans l’État membre d’accueil en question et, en outre, lorsque son activité compromet gravement le bon fonctionnement des marchés de l’assurance et de la réassurance dans l’État membre d’accueil eu égard à la protection des consommateurs. En pareil cas, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine, peut prendre toutes les mesures appropriées à l’égard de ce distributeur de produits d’assurance afin de protéger les droits des consommateurs de l’État membre d’accueil. Les autorités compétentes concernées peuvent saisir l’AEAPP et lui demander de leur prêter assistance conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1094/2010 et, dans ce cas, l’AEAPP peut agir en vertu des compétences qui lui sont conférées par ledit article en cas de désaccord entre les autorités compétentes des États membres d’accueil et d’origine.
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