Art. 23
Traitement effectué sous l'autorité du responsable du traitement ou du sous-traitant
En vigueur depuis le 27 avr. 2016
Article 23
Traitement effectué sous l'autorité du responsable du traitement ou du sous-traitant
Les États membres prévoient que le sous-traitant et toute personne agissant sous l'autorité du responsable du traitement ou sous celle du sous-traitant, qui a accès à des données à caractère personnel, ne les traite que sur instruction du responsable du traitement, à moins d'y être obligé par le droit de l'Union ou le droit d'un État membre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2016:680:oj#art-23