Art. 23

Traitement effectué sous l'autorité du responsable du traitement ou du sous-traitant

En vigueur depuis le 27 avr. 2016
Article 23 Traitement effectué sous l'autorité du responsable du traitement ou du sous-traitant Les États membres prévoient que le sous-traitant et toute personne agissant sous l'autorité du responsable du traitement ou sous celle du sous-traitant, qui a accès à des données à caractère personnel, ne les traite que sur instruction du responsable du traitement, à moins d'y être obligé par le droit de l'Union ou le droit d'un État membre.
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