Art. 24

Registre des activités de traitement

En vigueur depuis le 27 avr. 2016
Article 24 Registre des activités de traitement 1.   Les États membres prévoient que les responsables du traitement tiennent un registre de toutes les catégories d'activités de traitement effectuées sous leur responsabilité. Ce registre comporte toutes les informations suivantes: a) le nom et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du responsable conjoint du traitement et du délégué à la protection des données; b) les finalités du traitement; c) les catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront communiquées, y compris les destinataires dans des pays tiers ou des organisations internationales; d) une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données à caractère personnel; e) le cas échéant, le recours au profilage; f) le cas échéant, les catégories de transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale; g) une indication de la base juridique de l'opération de traitement, y compris les transferts, à laquelle les données à caractère personnel sont destinées; h) dans la mesure du possible, les délais prévus pour l'effacement des différentes catégories de données à caractère personnel; i) dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles visées à l'article 29, paragraphe 1. 2.   Les États membres prévoient que chaque sous-traitant tient un registre de toutes les catégories d'activités de traitement effectuées pour le compte du responsable du traitement, comprenant: a) le nom et les coordonnées du ou des sous-traitants, de chaque responsable du traitement pour le compte duquel le sous-traitant agit et, le cas échéant, du délégué à la protection des données; b) les catégories de traitements effectués pour le compte de chaque responsable du traitement; c) le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, lorsqu'il en est expressément chargé par le responsable du traitement, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale; d) dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles visées à l'article 29, paragraphe 1. 3.   Les registres visés aux paragraphes 1 et 2 se présentent sous une forme écrite, y compris la forme électronique. Le responsable du traitement et le sous-traitant mettent ces registres à la disposition de l'autorité de contrôle, sur demande.
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