Art. 26

Coopération avec l'autorité de contrôle

En vigueur depuis le 27 avr. 2016
Article 26 Coopération avec l'autorité de contrôle Les États membres prévoient que le responsable du traitement et le sous-traitant coopèrent avec l'autorité de contrôle, à la demande de celle-ci, dans l'exécution de ses missions.
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