Art. 26
Coopération avec l'autorité de contrôle
En vigueur depuis le 27 avr. 2016
Article 26
Coopération avec l'autorité de contrôle
Les États membres prévoient que le responsable du traitement et le sous-traitant coopèrent avec l'autorité de contrôle, à la demande de celle-ci, dans l'exécution de ses missions.
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