Art. 56

Droit à réparation

En vigueur depuis le 27 avr. 2016
Article 56 Droit à réparation Les États membres prévoient que toute personne ayant subi un dommage matériel ou un préjudice moral du fait d'une opération de traitement illicite ou de toute action qui constitue une violation des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive a le droit d'obtenir du responsable du traitement, ou de toute autre autorité compétente en vertu du droit d'un État membre, réparation du préjudice subi.
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