Art. 48

Registre européen des types de véhicules autorisés

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 48 Registre européen des types de véhicules autorisés 1.   L'Agence établit et tient un registre des autorisations de mise sur le marché de types de véhicules délivrées conformément à l'article 24. Ce registre: a) est public et accessible par voie électronique; b) respecte les spécifications communes visées au paragraphe 2; c) est relié aux registres des véhicules pertinents. 2.   La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des spécifications communes pour le registre des types de véhicules autorisés, relatives au contenu, au format des données, à l'architecture fonctionnelle et technique, au mode d'exploitation et aux règles d'introduction et de consultation des données. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 51, paragraphe 3 3.   Le registre mentionne au moins les éléments suivants pour chaque type de véhicule: a) les caractéristiques techniques, y compris celles qui concernent l'accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, du type de véhicule, telles qu'elles sont définies dans les STI pertinentes; b) le nom du constructeur; c) les données relatives aux autorisations liées au domaine d'utilisation pour un type de véhicule, y compris les restrictions ou les retraits.
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