Art. 49

Registre de l'infrastructure

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 49 Registre de l'infrastructure 1.   Chaque État membre veille à la publication d'un registre de l'infrastructure contenant les valeurs des paramètres de réseau de chaque sous-système ou partie de sous-système concernés conformément aux STI pertinentes. 2.   Les valeurs des paramètres consignées au registre de l'infrastructure sont utilisées en combinaison avec les valeurs indiquées dans l'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule pour vérifier la compatibilité technique entre le véhicule et le réseau. 3.   Le registre de l'infrastructure peut prévoir des conditions d'utilisation pour les installations fixes et contenir d'autres restrictions. 4.   Chaque État membre veille à ce que le registre de l'infrastructure soit mis à jour conformément au paragraphe 5. 5.   La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des spécifications communes pour le registre de l'infrastructure relatives au contenu, au format des données, à l'architecture fonctionnelle et technique, au mode d'exploitation et aux règles d'introduction et de consultation des données. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 51, paragraphe 3
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