Art. 5
Rédaction, adoption et révision des STI
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 5
Rédaction, adoption et révision des STI
1. Afin de fixer les objectifs spécifiques de chaque STI, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 50 en ce qui concerne notamment et le cas échéant:
a)
la portée géographique et technique des STI;
b)
les exigences essentielles applicables;
c)
la liste des conditions réglementaires, techniques et opérationnelles qui doivent être harmonisées au niveau des sous-systèmes et au niveau des interfaces entre les sous-systèmes et le niveau d'harmonisation attendu;
d)
les procédures ferroviaires spécifiques d'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité;
e)
les procédures ferroviaires spécifiques d'évaluation de la vérification «CE» des sous-systèmes;
f)
les catégories de personnel intervenant dans l'exploitation et l'entretien des sous-systèmes concernés et les objectifs généraux en fonction desquels sont fixées les exigences minimales en ce qui concerne les conditions de qualification professionnelle et de santé et de sécurité au travail du personnel concerné;
g)
tout autre élément nécessaire à prendre en compte pour assurer l'interopérabilité au sein du système ferroviaire de l'Union en application de l'article 1er, paragraphes 1 et 2, comme l'alignement des STI sur les normes ou spécifications européennes et internationales.
Lors de l'adoption de ces actes délégués, la Commission justifie la nécessité d'une STI nouvelle ou d'une STI modifiée de façon substantielle, y compris son incidence sur les règles existantes et sur les spécifications techniques.
2. Afin d'assurer la mise en œuvre uniforme des actes délégués visés au paragraphe 1, la Commission demande à l'Agence de rédiger les STI et leurs modifications et de lui adresser les recommandations appropriées.
Chaque projet de STI est élaboré en suivant les étapes suivantes:
a)
l'Agence identifie les paramètres fondamentaux pour cette STI, ainsi que les interfaces avec les autres sous-systèmes et tout autre cas spécifique nécessaire;
b)
l'Agence élabore le projet de STI à partir des paramètres fondamentaux visés au point a). Le cas échéant, l'Agence tient compte du progrès technique, des travaux de normalisation déjà effectués, des groupes de travail déjà en place et des travaux de recherche reconnus.
3. Lors de la rédaction ou de la révision de chaque STI, y compris les paramètres fondamentaux, l'Agence prend en compte les coûts et les avantages estimés de toutes les solutions techniques envisagées, ainsi que les interfaces entre elles, en vue de définir et de mettre en œuvre les solutions les plus avantageuses. Cette évaluation indique les incidences probables sur tous les opérateurs et agents économiques concernés et tient dûment compte des exigences de la directive (UE) 2016/798. Les États membres participent à cette évaluation en fournissant, le cas échéant, les données nécessaires.
4. L'Agence rédige les STI et leurs modifications, conformément aux articles 5 et 19 du règlement (UE) 2016/796, dans le respect des critères d'ouverture, de consensus et de transparence définis à l'annexe II du règlement (UE) no 1025/2012.
5. Le comité visé à l'article 51 (ci-après dénommé le «comité») est tenu périodiquement informé des travaux d'élaboration des STI. La Commission peut, durant ces travaux, pour se conformer aux actes délégués visés au paragraphe 1 du présent article, formuler tout mandat ou toute recommandation utile sur la conception des STI, et effectuer une analyse des coûts et des avantages. En particulier, la Commission peut requérir que des solutions de remplacement soient examinées et que l'évaluation des coûts et des avantages de ces solutions de remplacement figurent dans le rapport annexé au projet de STI.
6. Lorsque différents sous-systèmes doivent être mis en service simultanément pour des raisons de compatibilité technique, les dates d'application des STI concernées sont les mêmes.
7. Lors de la rédaction, de l'adoption ou de la révision des STI, l'Agence prend en compte l'avis des utilisateurs, en ce qui concerne les caractéristiques ayant une incidence directe sur les conditions d'utilisation des sous-systèmes par ces utilisateurs. À cette fin, l'Agence consulte les associations et organismes représentatifs des utilisateurs durant les travaux d'élaboration et de révision des STI. Elle joint au projet de STI un rapport sur les résultats de cette consultation.
8. Conformément à l'article 7 du règlement (UE) 2016/796, la Commission, avec l'assistance du comité, établit et actualise périodiquement la liste des associations de voyageurs et organismes à consulter. Cette liste peut être réexaminée et mise à jour à la demande d'un État membre ou sur l'initiative de la Commission.
9. Lors de l'élaboration ou de la révision des STI, l'Agence prend en compte l'avis des partenaires sociaux en ce qui concerne les qualifications professionnelles et les conditions de santé et de sécurité au travail visées à l'article 4, paragraphe 3, point g). L'Agence consulte à cette fin les partenaires sociaux avant de soumettre à la Commission des recommandations concernant les STI et leurs modifications. Les partenaires sociaux sont consultés au sein du comité de dialogue sectoriel mis en place conformément à la décision 98/500/CE de la Commission (13). Les partenaires sociaux rendent leur avis dans un délai de trois mois à compter de la consultation.
10. Lorsque la révision d'une STI entraîne une modification des exigences, la nouvelle version de la STI assure la compatibilité avec les sous-systèmes mis en service conformément aux versions antérieures de la STI.
11. La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, les STI visant à mettre en œuvre les objectifs spécifiques fixés dans les actes délégués visés au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 51, paragraphe 3. Ils comprennent tous les éléments énumérés à l'article 4, paragraphe 3, et satisfont à toutes les exigences énoncées à l'article 4, paragraphes 4 à 6 et 8.
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